Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 5 : Anesthésie / Paragraphe 3 : Anesthésie
Article D6124-96 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
3° L'anesthésie et son entretien ;
4° L'intubation trachéale ;
5° La ventilation artificielle ;
6° Le contrôle continu :
a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
b) De la saturation du sang en oxygène ;
c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
3° L'anesthésie et son entretien ;
4° L'intubation trachéale ;
5° La ventilation artificielle ;
6° Le contrôle continu :
a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
b) De la saturation du sang en oxygène ;
c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10 février 2023, 21MA02788, Inédit au recueil Lebon
Réformation
[…] Conformément aux conclusions de l'expert et à l'application combinée des articles D. 6124-94 à D. 6124-96 du code de la santé publique, l'utilisation d'un moyen pour surveiller la concentration en gaz carbonique expiré est obligatoire lorsque le patient est intubé. […]
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