Article D6124-97 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-45 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-45 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
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« Les patients admis dans une SSPI sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux (…), affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents. (…). […] La surveillance continue post-interventionnelle « se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique », précise l'article D. 6124-97 du CSP. […]

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« Les patients admis dans une SSPI sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux (…), affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents. (…). […] La surveillance continue post-interventionnelle « se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique », précise l'article D. 6124-97 du CSP. […]

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Décisions12


1Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 mars 2021, n° 19-26.120
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. […] ne constituaient pas des fautes en lien direct avec la détresse respiratoire survenue en salle de réveil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, D. 6124-97 et D. 6124-101 du code de la santé publique.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 9 mars 2017, n° 15/01477
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il soutient que les experts ont relevé une défaillance de la surveillance en salle de réveil et rappellent les dispositions des articles D 6124-91, D 6124-97, D 6124-101 du Code de la santé publique relatives à l'organisation des SSPI dont la lecture combinée permet de considérer que la surveillance continue des patients relève des personnels paramédicaux. Ainsi, aucun défaut de surveillance ne saurait être retenu à son encontre, étant précisé qu'il s'est rendu immédiatement au chevet du patient dès qu'il a été alerté de son état et a pratiqué les gestes de réanimation adaptés. Il conteste également tout retard dans la réintubation reproché par l'hôpital privé CLAIRVAL.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 17/15399
Confirmation

[…] Qu'ils reprochent également aux premiers juges un contresens conduisant à considérer leurs obligations comme celles incombant aux anesthésistes réanimateurs en charge d'une unité de réanimation au sens des articles D. 6124-27 et suivants du code de la santé publique, unité autonome distincte d'une unité de chirurgie cardiaque, prévue à l'article D. 6124-122, mentionnée à leur contrats, comprenant un ou plusieurs anesthésistes-réanimateurs n'ayant pas la charge des obligations organisationnelles de l'article D. 6124-27, mais celles des articles D. 6124-92 et suivants, spécialement D. 6124-97 et suivants du code de la santé publique ;

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