Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 5 : Anesthésie / Paragraphe 4 : Surveillance continue postinterventionnelle
Article D6124-99 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
2° Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
3° La surveillance périodique de la pression artérielle ;
4° Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
La salle de surveillance postinterventionnelle est en outre équipée :
- d'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
- d'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
Les personnels exerçant dans cette salle peuvent accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Article 1 er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2009, n° 08/5430
[…] * les dispositions de l'arrêté du 03 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant 'les fonctions et actes cités aux articles D 712-43 et D 712-47 du Code de la Santé Publique (devenus les articles D 6124-94 et D 6124-99),
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Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99 (art. D6124-147). […] Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code. Ces mesures peuvent aller jusqu'au retrait de l'autorisation par le directeur de l'ARS en cas de persistance du refus du titulaire de se conformer aux dispositions du CSP.
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