Article D6124-101 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-49 (M), Code de la santé publique - art. D712-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance postinterventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste.
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui intervient sans délai. Ce médecin :
1° Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
2° Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaires7


Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 15 juin 2015

www.avocat-aoun.fr · 20 novembre 2013

Car, la cour de cassation estime que « l'infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même

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La Cour de cassation n'écarte pas la responsabilité de la Clinique, employeur de l'IDE, en rappelant les dispositions de l'article D. 712-49 devenu D. 6124-101 du CSP, qui pourtant ne règlent pas la question :

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Décisions17


1Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 mars 2021, n° 19-26.120
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. […] ne constituaient pas des fautes en lien direct avec la détresse respiratoire survenue en salle de réveil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, D. 6124-97 et D. 6124-101 du code de la santé publique.

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  • Personnel infirmier·
  • Anesthésie·
  • Ventilation·
  • Hôpitaux·
  • Surveillance·
  • Privé·
  • Aérosol·
  • Expertise·
  • Oxygène·
  • Intervention

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 9 mars 2017, n° 15/01477
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il soutient que les experts ont relevé une défaillance de la surveillance en salle de réveil et rappellent les dispositions des articles D 6124-91, D 6124-97, D 6124-101 du Code de la santé publique relatives à l'organisation des SSPI dont la lecture combinée permet de considérer que la surveillance continue des patients relève des personnels paramédicaux. Ainsi, aucun défaut de surveillance ne saurait être retenu à son encontre, étant précisé qu'il s'est rendu immédiatement au chevet du patient dès qu'il a été alerté de son état et a pratiqué les gestes de réanimation adaptés. Il conteste également tout retard dans la réintubation reproché par l'hôpital privé CLAIRVAL.

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  • Surveillance·
  • Infirmier·
  • Privé·
  • Oxygène·
  • L'etat·
  • Expertise·
  • Cliniques·
  • Causalité·
  • Trouble

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-21.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, a fait l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même code, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, en décidant que la clinique était responsable des fautes commises par l'infirmière, à qui elle était liée par un contrat de travail, […]

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  • Applications diverses responsabilité contractuelle·
  • Faute commise par un infirmier salarié·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Contrat de travail avec une clinique·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Établissement privé·
  • Responsabilité·
  • Infirmier·
  • Surveillance·
  • Médecin
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