Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 5 : Anesthésie / Paragraphe 4 : Surveillance continue postinterventionnelle
Article D6124-103 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaires • 10
Il convient de rappeler que les normes de fonctionnement applicables à la pratique de l'anesthésie sont issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique. Ce décret, qui définit les différentes étapes de l'anesthésie, de la consultation préanesthésique à la surveillance continue post-interventionnelle, prévoit notamment que les établissements de santé doivent assurer une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
Lire la suite…Il convient de rappeler que les normes de fonctionnement applicables à la pratique de l'anesthésie sont issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D. 6124 à D. 6124-103 du code de la santé publique. Ce décret, qui définit les différentes étapes de l'anesthésie, de la consultation préanesthésique à la surveillance continue post-interventionnelle, prévoit notamment que les établissements de santé doivent assurer une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale (ITT) n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors « que les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique ne créent des obligations qu'à la charge des seuls établissements de santé, et non à la charge des médecins anesthésistes, pris personnellement, lesquels n'en sont pas les destinataires ; […]
Lire la suite…- Dossier médical·
- Médecin·
- Anesthésie·
- Prudence·
- Blessure·
- Cliniques·
- Discuter·
- Obligation·
- Expert·
- Communication
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2009, n° 08/5430
[…] — d'avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national entre le 30 mars 2001 et le 30 mars 2004, et depuis temps non prescrit, par violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce : * les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-301 à D 6124-304) relatifs aux structures et activités de soins alternatives à l'hospitalisation, * les dispositions des articles D 712-40 à D 712-51 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-91 à D 6124-103) réglementant les conditions de fonctionnement page n°13 / page n°14 /
Lire la suite…- Chirurgie esthétique·
- Cliniques·
- Préjudice moral·
- Souffrance·
- Épouse·
- Réparation·
- Médecin·
- Anesthésie·
- Constitution·
- Procédure pénale
Selon l'article D. 6124-254 du code de la santé publique, pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit : 1° l'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique ; 2° la réalisation de l'acte par un psychiatre justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.
Lire la suite…