Article D6124-104 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-112 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16.167, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] la cour d'appel a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; […] que selon l'article R 6113-l du code de la santé publique, […] il peut être facturé un supplément dénommé soins intensifs (SFT) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a) du même article ne sont pas remplies soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D 712-112 à D 712-124 du code de la santé publique (recodifiés D 6124-104 et suivants du code de la santé publique) ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-20.144, Inédit
Rejet

[…] qu'en condamnant l'établissement de santé au paiement de l'indu résultant de ce contrôle sans répondre au moyen de nullité tiré du défaut d'indication de cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10, alinéa 1, […] soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a) du même article ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnus par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D 712-112 à D 712-124 du code de la santé publique (recodifiées D 6124-104 et suivants du code de la santé publique) ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 4 mars 2024, n° 2203279
Rejet

[…] Aux termes du décret du 10 janvier 2022 dans sa version non modifiée portant création d'une prime d'exercice en soins critiques au sein de la fonction publique hospitalière : " article 1 Une prime d'exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. […] II. – Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, […] des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D. 6124-104 du même code, […]

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