Article D6124-105 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-113 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs est organisé de façon qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
L'unité de soins intensifs peut assurer le transfert des patients mentionnés à l'article D. 6124-104 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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www.houdart.org · 23 mars 2020

cidTexte=JORFTEXT000036375715&categorieLien=id">ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 a inséré dans le code de la santé publique un article L 6122-9-1« Par dérogation aux dispositions des articles L. 6122-2, pris au visa de l'article L 3131-1 du code de la santé publique.

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