Article D6124-106 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-114 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0810675
Annulation

[…] celui-ci ne les lui a pas communiqués et qu'ainsi la décision implicite du 22 juin 2008 est entachée d'un défaut de motivation que la réponse du 2 octobre 2008 ne saurait couvrir ; que conformément à l'article L 6115-4 du Code de la santé publique (CSP), […] qui n'a pas d'activité de rythmologie interventionnelle et qui n'est pas apte à prendre en charge les patients de rythmologie de l'HPPE ; que les dispositions du code de la santé publique qui définissent l'unité de soins intensifs en cardiologie n'indiquent pas que cette activité est soumise à autorisation ; que l'USIC organisée au sein de l'HPPE répond aux conditions réglementaires prévues par les articles D 6124-106 et suivants du CSP, […]

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