Article D6124-107 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-115 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions15


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2015, n° 5062

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe B de l'article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : « L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. […] un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124- 27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2015, n° 5062

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe B de l'article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : « L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. […] un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124- 27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 septembre 2014, n° 5022

[…] Considérant, en dixième lieu, que selon l'article III B 2 h de la CCAM « Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D 6124-27 et D 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical. »; […]

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