Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 6 : Soins intensifs / Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie
Article D6124-109 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version04/12/2016
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
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