Article D6124-112 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-120 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
1° De jour, un infirmier ou une infirmière et un aide-soignant pour quatre patients ;
2° De nuit, au moins un infirmier ou une infirmière pour huit patients.
Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier ou une seule infirmière est affecté à l'unité, est en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 5 février 2020, n° 18/03994
Infirmation

[…] En pièce 6, la SA Climarep clinique Sainte Isabelle verse aux débats un récapitulatif du nombre de gardes assurées par M me X rapporté à la masse de son travail représenté par le nombre de patients présents en chirurgie durant ses gardes entre 2009 et 2010. Il y apparaît que M me X a été ' en moyenne ' en charge de 12,36 patientes en maternité par garde. La clinique compare cette activité à celle des services de chirurgie concurrents, pour lesquels la moyenne de patients pour une seule infirmière variait entre 17 et 20 patients. Elle compare pour mémoire cette activité au ratio minimum prévu par l'article D. 6124-112 du code de la santé publique qui prévoit un rapport d'un infirmier de nuit pour huit patients s'agissant de soins intensifs en cardiologie.

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  • Cliniques·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Hebdomadaire·
  • Horaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Travail de nuit

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 5 février 2020, n° 18/04006
Infirmation

[…] En pièce 6, la SA Climarep clinique Sainte Isabelle verse aux débats un récapitulatif du nombre de gardes assurées par M me X rapporté à la masse de son travail représenté par le nombre de patients présents en chirurgie durant ses gardes entre 2009 et avril 2014. Il y apparaît que M me X a été ' en moyenne ' en charge de 5,66 patients. La clinique compare cette activité à celle des services de chirurgie concurrents, pour lesquels la moyenne de patients pour une seule infirmière variait entre 17 et 20 patients. Elle compare pour mémoire cette activité au ratio minimum prévu par l'article D. 6124-112 du code de la santé publique qui prévoit un rapport d'un infirmier de nuit pour huit patients s'agissant de soins intensifs en cardiologie.

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  • Cliniques·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Accord·
  • Hebdomadaire·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Travail de nuit

3Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2012, n° 1200728
Rejet

[…] qu'aucun intérêt de santé publique ne caractérise la nécessité de ne pas prononcer la suspension de la décision critiquée ; que la décision de refus critiquée est manifestement illégale dès lors que l'établissement satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du décret du 14 avril 2009 et à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; […] n'exigent pas que celle-ci soit reconnue ; que les normes en personnel dont fait état le schéma régional d'organisation des soins sont contraires aux dispositions de l'article D 6124-112 du code de la santé publique ; que l'équipe médicale de l'établissement est composée de six médecins cardiologues ; […]

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