Article D6124-117 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-125 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions11


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 22 juin 2011, n° 09/03382
Infirmation partielle

[…] Et attendu qu'il résulte de l'article D.6124-117 du code de la santé publique que la surveillance continue concerne des malades nécessitant, en raison de la gravité de leur état ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 4 mars 2024, n° 2203279
Rejet

[…] réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique , […] des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D . 6124 -104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D . 6124 - 117 […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2010, n° 0903436
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à […] la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] […] » ; qu'aux termes de l'article D.6124-132 du même code : « Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, […] Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R.6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D.6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D.6124-117, […]

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