Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 7 : Surveillance continue
Article D6124-117 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] Et attendu qu'il résulte de l'article D.6124-117 du code de la santé publique que la surveillance continue concerne des malades nécessitant, en raison de la gravité de leur état ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique;
Lire la suite…- Cliniques·
- Surveillance·
- Contrôle·
- Dossier médical·
- Lit·
- Hospitalisation·
- Facturation·
- Sécurité sociale·
- Santé·
- Établissement
[…] réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique , […] des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D . 6124 -104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D . 6124 - 117 […]
Lire la suite…- Décret·
- Centre hospitalier·
- Fonction publique hospitalière·
- Prime·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Personnel infirmier·
- Critique·
- Classes·
- Service
3. Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2010, n° 0903436
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à […] la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] […] » ; qu'aux termes de l'article D.6124-132 du même code : « Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, […] Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R.6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D.6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D.6124-117, […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Agence régionale·
- Cancer·
- Autorisation·
- Hospitalisation·
- Chirurgie·
- Traitement·
- Activité·
- Santé·
- Schéma, régional