Article D6124-118 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-126 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 23 mars 2017, n° 16/06589
Infirmation

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 re Chambre D ARRET DU 23 MARS 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06589 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUILLET 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/30956 APPELANT : Monsieur A B né le XXX à XXX représenté par M e Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, […] en audience publique, M me Y ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, […] ni les dispositions générales des articles D 6124-117 et D 6124-118 du code de la santé publique ne constituent un motif légitime au sens de l'article 145 susvisé, pour mettre en cause, […]

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