Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 8 : Chirurgie cardiaque / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-121 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
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Décisions • 2
[…] que la commission exécutive s'est fondée sur un arrêté du 28 octobre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées modifiant la section 1 du chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la Sécurité Sociale ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique que les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret ; […] dont les dispositions étaient codifiées, à la date de la décision attaquée, aux articles D. 6124-121 et suivants du même code, […]
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2. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 9 novembre 2017, n° 16/06837
[…] que M F a été mis à disposition du docteur B par l'établissement de sorte qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et ce salarié qui était parfaitement compétent pour monter seul une CEC ; que l'U autorisant le fonctionnement de plusieurs CEC en parallèle, les médecins n'interviennent qu'en cas de difficulté, ce qui est corroboré par les dispositions de l'article D 6124-121 du code de la santé publique qui dispose que la continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D 6124-120, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmer compétent en CEC ; […]
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