Article D6124-121 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-119 (T), Code de la santé publique D6124-119

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-123 (T), Code de la santé publique - art. D6124-123 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2010, n° 0705183
Annulation

[…] que la commission exécutive s'est fondée sur un arrêté du 28 octobre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées modifiant la section 1 du chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la Sécurité Sociale ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique que les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret ; […] dont les dispositions étaient codifiées, à la date de la décision attaquée, aux articles D. 6124-121 et suivants du même code, […]

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  • Agence régionale·
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  • Hospitalisation·
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  • Schéma, régional·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Commission

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 9 novembre 2017, n° 16/06837

[…] que M F a été mis à disposition du docteur B par l'établissement de sorte qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et ce salarié qui était parfaitement compétent pour monter seul une CEC ; que l'U autorisant le fonctionnement de plusieurs CEC en parallèle, les médecins n'interviennent qu'en cas de difficulté, ce qui est corroboré par les dispositions de l'article D 6124-121 du code de la santé publique qui dispose que la continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D 6124-120, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmer compétent en CEC ; […]

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  • Infirmier·
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  • Aspiration·
  • Assureur·
  • Expert·
  • Établissement
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