Article D6124-122 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2006
>
Version10/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-120 (T), Code de la santé publique D6124-120

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-124 (T), Code de la santé publique - art. D6124-124 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;
4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2006
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

particulièrement délicats, notamment en matière de chirurgie cardiaque (article D. 6124-122 CSP). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

particulièrement délicats, notamment en matière de chirurgie cardiaque (article D. 6124-122 CSP). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

particulièrement délicats, notamment en matière de chirurgie cardiaque (article D. 6124-122 CSP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 novembre 2023, n° 2202924
Annulation

[…] En second lieu, si les dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 imposent que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification, […] Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir que les articles R. 4311-11, R. 4311-11-1 et D. 6124-122 du code de la santé publique confient à titre prioritaire ou exclusif aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat des fonctions revêtant une technicité et comportant une responsabilité plus élevées que celles des infirmiers en soins généraux, qui se voient attribuer, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Santé publique·
  • Bénéfice·
  • Titre·
  • Chirurgien

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 17/15399
Confirmation

[…] Qu'ils reprochent également aux premiers juges un contresens conduisant à considérer leurs obligations comme celles incombant aux anesthésistes réanimateurs en charge d'une unité de réanimation au sens des articles D. 6124-27 et suivants du code de la santé publique, unité autonome distincte d'une unité de chirurgie cardiaque, prévue à l'article D. 6124-122, mentionnée à leur contrats, comprenant un ou plusieurs anesthésistes-réanimateurs n'ayant pas la charge des obligations organisationnelles de l'article D. 6124-27, mais celles des articles D. 6124-92 et suivants, spécialement D. 6124-97 et suivants du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Santé·
  • Privé·
  • Médecin·
  • Chirurgie·
  • Sociétés·
  • Garde·
  • Défenseur des droits·
  • Cliniques·
  • Adulte

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 463687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, si les dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 imposent que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification, […] Par suite, l'association Collectifs inter blocs ne peut utilement faire valoir que les articles R. 4311-11, R. 4311-11-1 et D. 6124-122 du code de la santé publique confient à titre prioritaire ou exclusif aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat des fonctions revêtant une technicité et comportant une responsabilité plus élevées que celles des infirmiers en soins généraux, qui se voient attribuer, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Décret·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Associations·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Premier ministre·
  • Santé publique·
  • Pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).