Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 8 : Chirurgie cardiaque / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-122 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;
4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
Commentaires • 7
particulièrement délicats, notamment en matière de chirurgie cardiaque (article D. 6124-122 CSP). […]
Lire la suite…particulièrement délicats, notamment en matière de chirurgie cardiaque (article D. 6124-122 CSP). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En second lieu, si les dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 imposent que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification, […] Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir que les articles R. 4311-11, R. 4311-11-1 et D. 6124-122 du code de la santé publique confient à titre prioritaire ou exclusif aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat des fonctions revêtant une technicité et comportant une responsabilité plus élevées que celles des infirmiers en soins généraux, qui se voient attribuer, […]
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[…] Qu'ils reprochent également aux premiers juges un contresens conduisant à considérer leurs obligations comme celles incombant aux anesthésistes réanimateurs en charge d'une unité de réanimation au sens des articles D. 6124-27 et suivants du code de la santé publique, unité autonome distincte d'une unité de chirurgie cardiaque, prévue à l'article D. 6124-122, mentionnée à leur contrats, comprenant un ou plusieurs anesthésistes-réanimateurs n'ayant pas la charge des obligations organisationnelles de l'article D. 6124-27, mais celles des articles D. 6124-92 et suivants, spécialement D. 6124-97 et suivants du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 463687, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, si les dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 imposent que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification, […] Par suite, l'association Collectifs inter blocs ne peut utilement faire valoir que les articles R. 4311-11, R. 4311-11-1 et D. 6124-122 du code de la santé publique confient à titre prioritaire ou exclusif aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat des fonctions revêtant une technicité et comportant une responsabilité plus élevées que celles des infirmiers en soins généraux, qui se voient attribuer, […]
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particulièrement délicats, notamment en matière de chirurgie cardiaque (article D. 6124-122 CSP). […]
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