Article D6124-123 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-121 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-125 (T), Code de la santé publique - art. D6124-125 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2006-273 2006-03-07 art. 1 I, II JORF 10 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 17/15399
Confirmation

[…] Que l'article D. 6124-123 du code de la santé publique dispose que La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 juin 2017, n° 12/04730
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ils exposent que l'organisation de la permanence médicale en unité de réanimation est régie par l'article D.6124-29 du Code de la santé publique qui prévoit qu'elle peut être assurée sur place par un interne en médecine et par un médecin de l'équipe médicale placé en astreinte opérationnelle et par l'article D.6124-123 de ce même code qui dispose que le médecin spécialiste peut assurer ses fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle, que la rémunération des vacataires de garde sur les honoraires perçus par le spécialiste serait contraire à la prohibition d'ordre public de partage des honoraires prévue aux articles L.4113-5 et R.4127-22 du Code de la santé publique, […]

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