Article D6124-125 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2006
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Version10/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-123 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-127 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

Le bloc opératoire dispose :
1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2006

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