Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 8 : Chirurgie cardiaque / Paragraphe 2 : Conditions particulières aux structures dédiées à la chirurgie cardiaque pédiatrique
Article D6124-127 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/01/2006
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Version10/03/2006
Entrée en vigueur le 10 mars 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2006-273 2006-03-07 art. 1 I, II JORF 10 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
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