Article D6124-127 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2006
>
Version10/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-125 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-129 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2006-273 2006-03-07 art. 1 I, II JORF 10 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).