Article D6124-129 du Code de la santé publique

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Version10/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 mars 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-127 (T)

Entrée en vigueur le 10 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
- l'endoscopie respiratoire ;
- les explorations rythmologiques ;
- la stimulation cardiaque ;
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2006

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