Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 9 : Traitement du cancer / Paragraphe 2 : Continuité des soins
Article D6124-132 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-389 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Il assure de la même façon le traitement des complications et des situations d'urgence.
Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R. 6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D. 6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D. 6124-117, il passe avec d'autres établissements des conventions assurant la prise en charge sans délai des patients concernés.
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[…] articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique » ; […] avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 du même code ; […] qu'aux termes de l'article D . 6124 - 132 du code de la santé […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à […] la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, […] La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; […] s'il y a lieu, la démarche palliative ; […] » ; qu'aux termes de l'article D.6124-132 du même code : « Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0904655
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-132 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation attaquée : « Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des conventions passées avec d'autres établissements ou personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 (…)» et qu'aux termes de l'article L. 6122-7 du même code : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique » ;
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