Article D6124-133 du Code de la santé publique

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Version22/03/2007
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-128 (T)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-389 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de l'article R. 6123-87, la pratique de la radiothérapie, de la curiethérapie ou l'utilisation thérapeutique des radioéléments en sources non scellées prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires afin que la préparation de chaque traitement soit validée par un médecin qualifié spécialiste en oncologie radiothérapique, en radiothérapie, en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie, ou par un médecin qualifié spécialiste en médecine nucléaire, et par une personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article R. 1333-60.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions2


1ADLC, Décision 22-D-25 du 19 décembre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la radiothérapie

[…] Dans la décision n° 20-DCC-38 du 28 février 2020, l'Autorité a considéré que le marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers devait être segmenté en fonction des activités soumises à autorisation, telles que listées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, complétées d'une segmentation plus fine correspondant à vingt-neuf regroupements de groupes de planification identifiés par l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, parmi lesquels figure la radiothérapie38. […] En particulier, dans tous les centres autorisés: « Au moins un médecin exerçant la radiothérapie, ayant les titres ou qualifications mentionnés à l'article D. 6124-133 du CSP, participe, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 3 novembre 2016, n° 16/00964
Cour d'appel : Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions elle invoque l'article 1384 alinea 1 er du Code civil ainsi que les articles R6123-95, D 6124-133, R 6123-88 et R 1333-60 du Code de la santé publique et expose qu'elle n'a pu obtenir de l'Institut Paoli Calmette les informations concernant le dosage réel de l'irradiation qui lui a été pratiquée. Elle ajoute également que l'Institut Paoli Calmette ne disposait pas du dispositif de sécurité dit du « double calcul des unités moteurs » qui permet de s'assurer que les valeurs obtenues à l'occasion d'un programme de radiothérapie sont cohérentes avec la prescription et avec les paramètres faisceaux utilisés pour le traitement.

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