Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer / Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
Article D6124-133 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-693 du 26 avril 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
1° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie option radiothérapie, ou en radiothérapie ou en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie ;
2° Des physiciens médicaux ;
3° Des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Au moins un membre de l'équipe doit assurer les fonctions de dosimétriste.
II.-Lorsque des équipes sont communes, y compris en partie, soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins de radiothérapie, soit à plusieurs sites de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers sites de radiothérapie, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.
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Décisions • 2
[…] Dans la décision n° 20-DCC-38 du 28 février 2020, l'Autorité a considéré que le marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers devait être segmenté en fonction des activités soumises à autorisation, telles que listées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, complétées d'une segmentation plus fine correspondant à vingt-neuf regroupements de groupes de planification identifiés par l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, parmi lesquels figure la radiothérapie38. […] En particulier, dans tous les centres autorisés: « Au moins un médecin exerçant la radiothérapie, ayant les titres ou qualifications mentionnés à l'article D. 6124-133 du CSP, participe, […]
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2. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 3 novembre 2016, n° 16/00964
[…] Au soutien de ses prétentions elle invoque l'article 1384 alinea 1 er du Code civil ainsi que les articles R6123-95, D 6124-133, R 6123-88 et R 1333-60 du Code de la santé publique et expose qu'elle n'a pu obtenir de l'Institut Paoli Calmette les informations concernant le dosage réel de l'irradiation qui lui a été pratiquée. Elle ajoute également que l'Institut Paoli Calmette ne disposait pas du dispositif de sécurité dit du « double calcul des unités moteurs » qui permet de s'assurer que les valeurs obtenues à l'occasion d'un programme de radiothérapie sont cohérentes avec la prescription et avec les paramètres faisceaux utilisés pour le traitement.
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