Article D6124-134 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2007
>
Version13/09/2012
>
Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-128 (T)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-1038 du 10 septembre 2012 - art. 2

Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de l'article R. 6123-87, la pratique de la chimiothérapie dispose d'une équipe médicale comprenant :
1° Au moins un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapique, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie ;
2° Ou au moins un médecin qualifié compétent en cancérologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie ; ces médecins ne pratiquent la chimiothérapie que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
La décision de mise en oeuvre d'un traitement par chimiothérapie est prise au cours d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, exerçant selon les titres ou qualifications mentionnés aux deux alinéas précédents.
Lorsque le traitement concerne une hémopathie maligne, cette décision est prise dans les mêmes conditions par un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées en hématologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie, option onco-hématologie, ou par un médecin qualifié spécialiste en hématologie, ou qualifié compétent en maladies du sang.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 24 octobre 2018

« L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées. […] L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser étant considérée comme un engagement relatif au volume d'activité pris en application de l'article L 6122-5 du code de la santé publique[xvi], […] mise en œuvre à l'initiative de l'ARS en application de l'article L 6122-12 du même code[ix] Cf. articles R 6123-86 à R6123-89 et D 6124-131 à D 6124-134 du CSP. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 15 mars 2012, n° 1100514
Désistement

[…] — l'autorisation de traiter les cancers en matière digestive, urologique, orl et maxillo-faciale donnée à la clinique de la Miotte est en outre illégale depuis l'origine car l'agence régionale de santé n'a pas vérifié que le projet de traitement des cancers digestifs, urologiques, orl et maxillo-faciaux de la clinique de la Miotte satisfaisait aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement prévues par les articles R. 6123-88 à R. 6124-93 et D. 6124-131 à D. 6124-134 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Cancer·
  • Franche-comté·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Abroger·
  • Chirurgien·
  • Réseau

2Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2013, n° 1002037
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que l'établissement ne dispose pas non plus d'un médecin à temps plein afin de répondre aux dispositions de l'article D6124-134 du code de la santé publique, […] « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 » ; que, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Cancer·
  • Santé·
  • Chirurgie·
  • Recours hiérarchique·
  • Activité·
  • Agence régionale·
  • Midi-pyrénées·
  • Traitement·
  • Autorisation

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 13BX02261, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que devant la juridiction, l'agence indique qu'elle a rejeté la demande du centre hospitalier de Decazeville au motif que les conditions imposées par le 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique n'étaient pas satisfaites dès lors que l'établissement ne dispose pas d'une équipe médicale conforme aux dispositions de l'article D. 6124-134 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que concernant la chirurgie carcinologique digestive, […]

 Lire la suite…
  • Établissements privés de santé·
  • Santé publique·
  • Cancer·
  • Centre hospitalier·
  • Délibération·
  • Agence régionale·
  • Recours hiérarchique·
  • Chirurgie·
  • Santé·
  • Décision implicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).