Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 9 : Traitement du cancer / Paragraphe 3 : Dispositions particulières à certaines pratiques thérapeutiques
Article D6124-134 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-1038 du 10 septembre 2012 - art. 2
1° Au moins un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapique, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie ;
2° Ou au moins un médecin qualifié compétent en cancérologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie ; ces médecins ne pratiquent la chimiothérapie que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
La décision de mise en oeuvre d'un traitement par chimiothérapie est prise au cours d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, exerçant selon les titres ou qualifications mentionnés aux deux alinéas précédents.
Lorsque le traitement concerne une hémopathie maligne, cette décision est prise dans les mêmes conditions par un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées en hématologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie, option onco-hématologie, ou par un médecin qualifié spécialiste en hématologie, ou qualifié compétent en maladies du sang.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — l'autorisation de traiter les cancers en matière digestive, urologique, orl et maxillo-faciale donnée à la clinique de la Miotte est en outre illégale depuis l'origine car l'agence régionale de santé n'a pas vérifié que le projet de traitement des cancers digestifs, urologiques, orl et maxillo-faciaux de la clinique de la Miotte satisfaisait aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement prévues par les articles R. 6123-88 à R. 6124-93 et D. 6124-131 à D. 6124-134 du code de la santé publique ;
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[…] que l'établissement ne dispose pas non plus d'un médecin à temps plein afin de répondre aux dispositions de l'article D6124-134 du code de la santé publique, […] « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 » ; que, […] D E C I D E :
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 13BX02261, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que devant la juridiction, l'agence indique qu'elle a rejeté la demande du centre hospitalier de Decazeville au motif que les conditions imposées par le 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique n'étaient pas satisfaites dès lors que l'établissement ne dispose pas d'une équipe médicale conforme aux dispositions de l'article D. 6124-134 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que concernant la chirurgie carcinologique digestive, […]
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« L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées. […] L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser étant considérée comme un engagement relatif au volume d'activité pris en application de l'article L 6122-5 du code de la santé publique[xvi], […] mise en œuvre à l'initiative de l'ARS en application de l'article L 6122-12 du même code[ix] Cf. articles R 6123-86 à R6123-89 et D 6124-131 à D 6124-134 du CSP. […]
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