Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 10 : Neurochirurgie / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-138 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-365 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2° de l'article R. 6123-101 précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
L'établissement dispose des systèmes d'information et des moyens de communication permettant la pratique de la télémédecine.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 25 février 2016, n° 1401538
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, conformément aux articles R. 6123-101, R. 6123-102 et D. 6124-138 du code de la santé publique et à l'article 2 de la décision d'autorisation du 29 octobre 2009, elle a tout mis en œuvre pour conclure une convention de coopération avec un hôpital universitaire, l'absence de formalisation d'un tel partenariat étant imputable aux acteurs du secteur public qui peut d'ailleurs s'apparenter à un refus illicite de coopérer à la continuité et à la permanence des soins ;
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Basse-normandie·
- Autorisation·
- Renouvellement·
- Santé publique·
- Activité·
- Recours gracieux·
- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Intervention