Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 11 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
Article D6124-149 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-367 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Au moins deux médecins justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie attestées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les médecins cités ci-dessus ;
3° En tant que de besoin, un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et réadaptation.
En dehors de la réalisation de l'acte interventionnel, des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines sont associés en fonction des besoins de prise en charge des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement pendant l'hospitalisation des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et, en tant que de besoin, un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
Chaque acte interventionnel en neuroradiologie nécessite la présence d'au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-149 et un manipulateur d'électroradiologie médicale. La troisième personne est, selon les besoins, soit un médecin, soit un infirmier, soit un manipulateur d'électroradiologie médicale.
Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie générale, l'anesthésiste-réanimateur est assisté par un infirmier anesthésiste.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1402469
[…] notamment l'enseignement pratique et théorique de sa discipline ; la réorganisation se traduit pour lui par un accès restreint au plateau d'imagerie technique, le limitant ainsi dans l'exercice de son activité de soins ; la précarité de ses collaborateurs et le harcèlement qu'ils subissent ne lui permettront plus de réaliser les actes complexes visés à l'article D. 6124-149 du code de la santé publique qui nécessitent l'intervention d'un second praticien ; ceci démontre la volonté de l'isoler et de restreindre son activité ;
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