Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 11 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale en neuroradiologie
Article D6124-149 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-22 du 10 janvier 2022 - art. 1
I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend :
1° Des médecins justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels en neuroradiologie attestées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et dont le nombre permet d'assurer les exigences de permanence et de continuité des soins mentionnées à l'article L. 1110-1 ;
2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, sur la base d'une organisation formalisée dans un document décrivant les modalités d'intervention de ce ou ces médecins en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle ;
3° en tant que de besoin, un ou plusieurs médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation et en gériatrie.
En dehors de la réalisation de l'acte interventionnel, sont associés aux personnels mentionnés au 1° à 3° des médecins spécialisés dans d'autres disciplines, en fonction des besoins de prise en charge des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie.
Les personnels prévus au 1° répondent aux conditions fixées à l'article L. 1333-11. Ils s'assurent que les dispositions des articles R. 1333-56, R. 1333-59 et R. 1333-74 sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de neuroradiologie interventionnelle.
II.-Chaque acte nécessite la présence d'au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° et un manipulateur d'électroradiologie médicale. La troisième personne est, selon les besoins, un médecin, un infirmier ou un manipulateur d'électroradiologie médicale.
Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie générale, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est assisté par un infirmier anesthésiste.
III.-Le personnel non médical intervenant quotidiennement pendant l'hospitalisation des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend des professionnels formés aux spécificités de cette prise en charge et notamment :
1° Au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
2° Au moins un aide-soignant ;
3° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
4° En tant que de besoin, un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1402469
[…] notamment l'enseignement pratique et théorique de sa discipline ; la réorganisation se traduit pour lui par un accès restreint au plateau d'imagerie technique, le limitant ainsi dans l'exercice de son activité de soins ; la précarité de ses collaborateurs et le harcèlement qu'ils subissent ne lui permettront plus de réaliser les actes complexes visés à l'article D. 6124-149 du code de la santé publique qui nécessitent l'intervention d'un second praticien ; ceci démontre la volonté de l'isoler et de restreindre son activité ;
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