Article D6124-150 du Code de la santé publique

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Version21/03/2007
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-367 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La permanence des soins mentionnée à l'article R. 6123-108 et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-149 et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle ou, le cas échéant, par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire. Dans ces deux derniers cas, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2° de l'article R. 6123-108 précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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