Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 13 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques / Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
Article D6124-163 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
2° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
4° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
5° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
6° Un psychologue ;
7° Un diététicien ;
8° Un masseur-kinésithérapeute ;
9° Un assistant social.
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Décisions • 2
[…] 3. Considérant qu'il résulte des dispositions relatives à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes, issues notamment de l'article D. 6124-163 du code de la santé publique, qu'une unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit notamment comporter aux moins deux chirurgiens et deux praticiens spécialisés ainsi qu'un psychologue ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2012, n° 1004732
[…] 5. Considérant qu'il résulte des dispositions relatives à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes, issues notamment de l'article 1 er de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé et de l'article D. 6124-163 du code de la santé publique, créé par le décret n° 2007-1257 du 21 août 2007 susvisé, qu'une unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit notamment comporter aux moins deux chirurgiens et deux praticiens spécialisés ;
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