Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 13 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques / Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
Article D6124-165 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
- des examens d'anatomopathologie ;
- des examens d'immunologie ;
- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 19 juillet 2023, n° 1906514
[…] — la responsabilité du CHU de Nantes doit être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article D. 6124-165 du code de la santé publique, en raison de l'indisponibilité d'un service d'anatomo-pathologie fonctionnant en continu pour examiner les organes à transplanter ;
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