Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 13 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques / Paragraphe 2 : Conditions particulières aux greffes d'organes en pédiatrie
Article D6124-167 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/08/2007
Entrée en vigueur le 23 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.