Article D6124-201 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 56-284 1956-03-09 annexe VIII, art. 1, Décret 2005-778 2005-06-12 art. 1, Décret n°56-284 du 9 mars 1956 - art. 1 (V), Décret n°2005-778 du 11 juillet 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement doivent disposer d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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