Article D6124-201 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-778 du 11 juillet 2005 - art. 1 (Ab), Décret n°56-284 du 9 mars 1956 - art. 1 (V), Décret 56-284 1956-03-09 annexe VIII, art. 1, Décret 2005-778 2005-06-12 art. 1

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1

L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical.
A cet effet, le titulaire de l'autorisation :
1° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ;
2° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation.
Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1.
A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération.
Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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