Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Article D6124-301 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 6124-302, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
Les unités précitées garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
Commentaires • 4
Décisions • 251
[…] Vu les articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […] ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'inobservation de certaines de ces règles de procédure, à la supposer établie, aurait pu rendre nul le contrôle effectué par l'UCR et ainsi l'indu notifié sur son fondement par la CPAM de LILLE, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-4, L 162-1-7, R 162-42-8, R 162-42-9, R 162-42-10 et R 162-42-11 du Code de la sécurité sociale, et D 6124-301 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Lire la suite…- Contrôle·
- Bois·
- Sécurité sociale·
- Délibération·
- Agence régionale·
- Commission·
- Adoption·
- Santé·
- Part·
- Agence
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; […] d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ; […] à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : – une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Hospitalisation·
- Etablissements de santé·
- Facturation·
- Sécurité sociale·
- Charges·
- Tarification·
- Prestation·
- Consultation·
- Médecine
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale : « Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : / 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, […] à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : – une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Aquitaine·
- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Sanction·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Commission·
- Justice administrative·
- Sécurité