Article D6124-301 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/08/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-30 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-30 (M)

Entrée en vigueur le 23 août 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1.

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www.actu-juridique.fr · 7 décembre 2021
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Décisions251


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.6124-301 du code de la santé publique : « Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. […]

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2Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/02494

[…] L'article D. 6124-301 du code de la santé publique prévoit que : 'Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.593, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] que lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : – une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés, […]

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