Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Article D6124-301 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1.
Commentaires • 4
Décisions • 251
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.6124-301 du code de la santé publique : « Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. […]
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Agence régionale·
- Etablissements de santé·
- Languedoc-roussillon·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Structure·
- Recours hiérarchique·
- Schéma, régional·
- Autorisation
[…] L'article D. 6124-301 du code de la santé publique prévoit que : 'Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Laser·
- Hospitalisation·
- Cliniques·
- Contrôle·
- Irrégularité·
- Facturation·
- Prestation·
- Expert·
- Sanction
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.593, Inédit
[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] que lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : – une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés, […]
Lire la suite…- Embryon·
- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Etablissements de santé·
- Transfert·
- Activité·
- Santé publique·
- Sécurité sociale·
- Établissement·
- Condition