Article D6124-304 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/08/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-33 (M), Code de la santé publique - art. D712-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 août 2012
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article D.6124-301 du code de la santé publique : « Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, […] Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. (…) » et qu'aux termes de l'article D.6124-304 de ce code : « Les structures de soins mentionnées à l'article D.6124-301 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 1103477
Annulation

[…] — le dossier de demande ne répond pas aux exigences relatives à la continuité des soins de chirurgie fixées par l'article D. 6124-304 du code de la santé publique, ainsi que l'a relevé le ministre de la santé dans sa décision de rejet du recours hiérarchique présenté par la Polyclinique ; qu'en effet, la Polyclinique Saint-Joseph n'est plus titulaire d'une autorisation d'activité de soins de chirurgie en hospitalisation complète et n'a signé aucune convention avec un établissement voisin en disposant ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 avril 2014, n° 12/01552
Infirmation

[…] tous les actes ont été pratiqués sous anesthésie locale, sans intervention d'un anesthésiste, aucun n'a donné lieu aux conditions de prise en charge en structure pratiquant la chirurgie anesthésie ambulatoire telles que décrites à l'article D6124-304 du code de la santé publique pour 49 RSS, le passage en structure d'ACA, n'a pu être validé en l'absence de surveillance infirmière documentée.'

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