Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Article D6124-305 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 6
Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301-1 est établie et précise notamment :
1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ;
2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ;
3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
4° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de la structure.
La charte de fonctionnement est transmise par le directeur de l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 26. Enfin, alors que les articles D. 6124-301 à D. 6124-305 du code de la santé publique soumettent les unités de chirurgie ambulatoires à des conditions techniques de fonctionnement, afin notamment de garantir la sécurité des prises en charge, le schéma régional de santé 2018-2023, comme d'ailleurs le précédent, font du développement du mode ambulatoire en chirurgie un enjeu majeur d'évolution des établissements de santé, qui, à l'instar du centre hospitalier « Louis Jaillon », ne dépassent pas le seuil de 1 500 séjours chirurgicaux par an.
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[…] 26. Enfin, alors que les articles D. 6124-301 à D. 6124-305 du code de la santé publique soumettent les unités de chirurgie ambulatoires à des conditions techniques de fonctionnement, afin notamment de garantir la sécurité des prises en charge, le schéma régional de santé 2018-2023, comme d'ailleurs le précédent, font du développement du mode ambulatoire en chirurgie un enjeu majeur d'évolution des établissements de santé, qui, à l'instar du centre hospitalier « Louis Jaillon », ne dépassent pas le seuil de 1 500 séjours chirurgicaux par an.
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 15 janvier 2024, n° 21/05693
[…] Toutefois [5] objecte à juste titre que les dispositions de l'article D. 6124-305 du code de la santé publique sont issues d'un décret du 20 août 2012, et n'étaient donc pas en vigueur au moment des faits. […]
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