Article D6124-305 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version23/08/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 août 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 6

Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301-1 est établie et précise notamment :
1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ;
2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ;
3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
4° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de la structure.
La charte de fonctionnement est transmise par le directeur de l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins.

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Entrée en vigueur le 23 août 2012
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www.actu-juridique.fr · 7 décembre 2021
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Décisions3


1Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 20NC02376
Rejet

[…] 26. Enfin, alors que les articles D. 6124-301 à D. 6124-305 du code de la santé publique soumettent les unités de chirurgie ambulatoires à des conditions techniques de fonctionnement, afin notamment de garantir la sécurité des prises en charge, le schéma régional de santé 2018-2023, comme d'ailleurs le précédent, font du développement du mode ambulatoire en chirurgie un enjeu majeur d'évolution des établissements de santé, qui, à l'instar du centre hospitalier « Louis Jaillon », ne dépassent pas le seuil de 1 500 séjours chirurgicaux par an.

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  • Surveillance

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 juin 2023, 20NC02376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 26. Enfin, alors que les articles D. 6124-301 à D. 6124-305 du code de la santé publique soumettent les unités de chirurgie ambulatoires à des conditions techniques de fonctionnement, afin notamment de garantir la sécurité des prises en charge, le schéma régional de santé 2018-2023, comme d'ailleurs le précédent, font du développement du mode ambulatoire en chirurgie un enjeu majeur d'évolution des établissements de santé, qui, à l'instar du centre hospitalier « Louis Jaillon », ne dépassent pas le seuil de 1 500 séjours chirurgicaux par an.

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3Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 15 janvier 2024, n° 21/05693

[…] Toutefois [5] objecte à juste titre que les dispositions de l'article D. 6124-305 du code de la santé publique sont issues d'un décret du 20 août 2012, et n'étaient donc pas en vigueur au moment des faits. […]

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