Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Article D6124-307 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 189
Tout établissement d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article D. 6124-306 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009, n° 080269
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL POUR LA REGION AUVERGNE disposent en leur article 2 : « Cette association a pour objet de créer et de faire fonctionner dans la région Auvergne un centre chargé de traiter par le rein artificiel des malades atteints d'urémie chronique, d'étudier les moyens d'abaisser le prix de revient du traitement et d'établir un programme à long terme pour ce traitement. […] qu'un tel centre, au sens de son objet statutaire, ne saurait être assimilé aux locaux spécifiques exigés par l'article D. 6124-307 du code de la santé publique pour toute structure d'hospitalisation à domicile ; […]
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