Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
Article D6124-307 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1
L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux ainsi que l'équipement des établissements d'hospitalisation à domicile doivent être adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge de l'établissement, telles qu'elles sont définies par son projet médical, et lui permettre d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6121-4-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009, n° 080269
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL POUR LA REGION AUVERGNE disposent en leur article 2 : « Cette association a pour objet de créer et de faire fonctionner dans la région Auvergne un centre chargé de traiter par le rein artificiel des malades atteints d'urémie chronique, d'étudier les moyens d'abaisser le prix de revient du traitement et d'établir un programme à long terme pour ce traitement. […] qu'un tel centre, au sens de son objet statutaire, ne saurait être assimilé aux locaux spécifiques exigés par l'article D. 6124-307 du code de la santé publique pour toute structure d'hospitalisation à domicile ; […]
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