Article D6124-307 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-36 (M), Code de la santé publique - art. D712-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1

L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux ainsi que l'équipement des établissements d'hospitalisation à domicile doivent être adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge de l'établissement, telles qu'elles sont définies par son projet médical, et lui permettre d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6121-4-1.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009, n° 080269
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL POUR LA REGION AUVERGNE disposent en leur article 2 : « Cette association a pour objet de créer et de faire fonctionner dans la région Auvergne un centre chargé de traiter par le rein artificiel des malades atteints d'urémie chronique, d'étudier les moyens d'abaisser le prix de revient du traitement et d'établir un programme à long terme pour ce traitement. […] qu'un tel centre, au sens de son objet statutaire, ne saurait être assimilé aux locaux spécifiques exigés par l'article D. 6124-307 du code de la santé publique pour toute structure d'hospitalisation à domicile ; […]

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