Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Article D6124-308 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec cette structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susmentionnés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 6124-310.
Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susmentionnée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers ou d'infirmières.
Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
Commentaire • 0
Décisions • 24
[…] de prévoir que les structures d'hospitalisation à domicile doivent être adossées à un établissement de santé afin d'assurer la meilleure prise en charge du patient, conformément aux orientations de la circulaire ministérielle du 1 er décembre 2006 relative à l'hospitalisation à domicile ; que la société requérante ne relève d'aucun établissement et n'a signé aucune convention avec un établissement de santé ; qu'aucun élément ne permet de regarder satisfaite la condition posée par l'article D.6124-309 du code de la santé publique ; que la société requérante ne satisfait pas non plus aux conditions de l'article D.6124-308 du même code ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Agence régionale·
- Etablissements de santé·
- Languedoc-roussillon·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Structure·
- Recours hiérarchique·
- Schéma, régional·
- Autorisation
[…] Considérant, en second lieu, que l'article D. 6124-306 du code de la santé publique dispose : « L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cette structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308. […]
Lire la suite…- Vie associative·
- Jeunesse·
- Sport·
- Justice administrative·
- Hospitalisation·
- Structure·
- Agence régionale·
- Création·
- Santé publique·
- Centre hospitalier
3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
[…] Il résulte des articles D6124-306 et D6124-308 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-817 du 5 mai 2017, applicable au litige, qu'incombe à l'établissement d'hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci. […] Le Greffier, Le Président, 1. A B C D
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Forfait·
- Nord-pas-de-calais·
- Sécurité sociale·
- Prestation·
- Établissement·
- Domicile·
- Professionnel·
- Facturation·
- Santé