Article D6124-308 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2010
>
Version23/08/2012
>
Version08/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-37 (M), Code de la santé publique - art. D712-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 189

Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les établissements d'hospitalisation à domicile sont appréciés par le directeur général de l'agence régionale de santé, au vu du dossier mentionné à l'article R. 6122-32, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de l'établissement, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec cet établissement ou d'exercice libéral lorsque les personnels susmentionnés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 6124-310.
Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, tout établissement d'hospitalisation à domicile dispose en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans l'établissement susmentionné est constitué au moins pour moitié d'infirmiers ou d'infirmières.
Quelle que soit la capacité autorisée de l'établissement, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux.L'établissement comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 23 août 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] de prévoir que les structures d'hospitalisation à domicile doivent être adossées à un établissement de santé afin d'assurer la meilleure prise en charge du patient, conformément aux orientations de la circulaire ministérielle du 1 er décembre 2006 relative à l'hospitalisation à domicile ; que la société requérante ne relève d'aucun établissement et n'a signé aucune convention avec un établissement de santé ; qu'aucun élément ne permet de regarder satisfaite la condition posée par l'article D.6124-309 du code de la santé publique ; que la société requérante ne satisfait pas non plus aux conditions de l'article D.6124-308 du même code ;

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Structure·
  • Recours hiérarchique·
  • Schéma, régional·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 071849
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article D. 6124-306 du code de la santé publique dispose : « L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cette structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308. […]

 Lire la suite…
  • Vie associative·
  • Jeunesse·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Hospitalisation·
  • Structure·
  • Agence régionale·
  • Création·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
Confirmation

[…] Il résulte des articles D6124-306 et D6124-308 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-817 du 5 mai 2017, applicable au litige, qu'incombe à l'établissement d'hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci. […] Le Greffier, Le Président, 1. A B C D

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Forfait·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Établissement·
  • Domicile·
  • Professionnel·
  • Facturation·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).