Article D6124-308 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/2010
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Version23/08/2012
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Version08/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-37 (M), Code de la santé publique - art. D712-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1

La coordination des prises en charge est assurée, sous la responsabilité d'un ou plusieurs médecins coordonnateurs, par une équipe pluri-professionnelle, comportant au moins :
1° Un infirmier ;
2° Un assistant social à temps partiel.
La possibilité de recours aux compétences d'un psychologue doit être organisée.
Cette coordination est réalisée en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile. Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement, conformément à son projet médical. Il veille notamment à l'adéquation et à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins.
Les personnels mentionnés au premier alinéa, au 1° et au 2° sont salariés de l'établissement ou salariés d'une personne morale ayant conclu une convention avec cet établissement.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions24


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
Confirmation

[…] Il résulte des articles D6124-306 et D6124-308 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-817 du 5 mai 2017, applicable au litige, qu'incombe à l'établissement d'hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci. […] Le Greffier, Le Président, 1. A B C D

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 071849
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article D. 6124-306 du code de la santé publique dispose : « L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cette structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] de prévoir que les structures d'hospitalisation à domicile doivent être adossées à un établissement de santé afin d'assurer la meilleure prise en charge du patient, conformément aux orientations de la circulaire ministérielle du 1 er décembre 2006 relative à l'hospitalisation à domicile ; que la société requérante ne relève d'aucun établissement et n'a signé aucune convention avec un établissement de santé ; qu'aucun élément ne permet de regarder satisfaite la condition posée par l'article D.6124-309 du code de la santé publique ; que la société requérante ne satisfait pas non plus aux conditions de l'article D.6124-308 du même code ;

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