Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1
I.-Tout établissement d'hospitalisation à domicile est tenu d'assurer, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les jours fériés, la continuité des soins aux patients accueillis.
Il garantit aux patients qu'il prend en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine, de chirurgie et d'obstétrique.
Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines précitées, il conclut une convention avec un établissement de santé doté de telles disciplines.
L'établissement d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et les personnels mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article D. 6124-308.
II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile, un conseil téléphonique ou une télé-prescription, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, le médecin coordonnateur peut intervenir en ses lieu et place, y compris en matière de prescription, et le tient informé.
III.-En considération de la nature et du volume de son activité ainsi que de son projet médical, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose au directeur général de l'agence régionale de santé une organisation adaptée de la continuité des soins. Cette organisation prévoit au minimum, à tout moment, une capacité d'intervention infirmière à domicile et la possibilité de recours à un avis médical, en interne ou en externe, pour l'ensemble des patients pris en charge par l'établissement. Lorsqu'une coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires est envisagée, elle fait l'objet d'une procédure formalisée.
Tout projet de changement concernant l'organisation définie à l'alinéa précédent est transmis au directeur de l'agence régionale de santé.
[…] Vu le code de la santé publique ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R.6122-34 dudit code : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] qu'enfin, aux termes de l'article D.6124-309 dudit code : « Les établissements d'hospitalisation à domicile sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins, […] D E C I D E :
[…] — en application de l'article R. 6121-4-1 et D. 6122-38 II du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé est compétent pour se prononcer ; […] — la loi de 2009, le décret du 31 mars 2010 et l'article D.6124-309 du code de la santé publique ont érigé les structures d'hospitalisation à domicile en « établissements de santé » à part entière, auxquels il incombe d'assurer eux-mêmes la permanence et la continuité des soins ;
[…] Considérant, en second lieu, que l'article D. 6124-306 du code de la santé publique dispose : « L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, […] y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 6124-308. » ; que selon l'article D. 6124-309 du même code : « Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés. / Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, […] D E C I D E :
En conséquence, ils doivent garantir aux patients accueillis la continuité des soins conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique. Cette obligation est rappelée à l'article D. 6124-309 du même code et figure clairement dans la circulaire no DGOS/R4/2013/398du 4 décembre 2013 relative au développement et au positionnement de l'hospitalisation à domicile.
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