Article D6124-309 du Code de la santé publique
Article D6124-308Article D6124-310
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

Commentaire1

1Santé - Soins Et Maintien À Domicile
M. Bernard Perrut · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

En conséquence, ils doivent garantir aux patients accueillis la continuité des soins conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique. Cette obligation est rappelée à l'article D. 6124-309 du même code et figure clairement dans la circulaire no DGOS/R4/2013/398du 4 décembre 2013 relative au développement et au positionnement de l'hospitalisation à domicile.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2013, n° 1200702Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R.6122-34 dudit code : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] qu'enfin, aux termes de l'article D.6124-309 dudit code : « Les établissements d'hospitalisation à domicile sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1304264Annulation

[…] — en application de l'article R. 6121-4-1 et D. 6122-38 II du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé est compétent pour se prononcer ; […] — la loi de 2009, le décret du 31 mars 2010 et l'article D.6124-309 du code de la santé publique ont érigé les structures d'hospitalisation à domicile en « établissements de santé » à part entière, auxquels il incombe d'assurer eux-mêmes la permanence et la continuité des soins ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 071849Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article D. 6124-306 du code de la santé publique dispose : « L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, […] y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 6124-308. » ; que selon l'article D. 6124-309 du même code : « Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés. / Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, […] D E C I D E :

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