Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
Article D6124-309 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 189
Ils garantissent aux patients qu'ils prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, il est tenu de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] de prévoir que les structures d'hospitalisation à domicile doivent être adossées à un établissement de santé afin d'assurer la meilleure prise en charge du patient, conformément aux orientations de la circulaire ministérielle du 1 er décembre 2006 relative à l'hospitalisation à domicile ; que la société requérante ne relève d'aucun établissement et n'a signé aucune convention avec un établissement de santé ; qu'aucun élément ne permet de regarder satisfaite la condition posée par l'article D.6124-309 du code de la santé publique ; que la société requérante ne satisfait pas non plus aux conditions de l'article D.6124-308 du même code ;
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[…] rejeté sa demande, au motif suivant : « Considérant que le projet n'est pas compatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire d'Auvergne qui préconise la création d'antennes de structures déjà existantes préférables à des créations ex nihilo en raison des capacités réduites de structures fonctionnant actuellement ; / Considérant que le projet ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues par l'article D. 6124-309 du code de la santé publique en ce qu'il ne comporte pas de convention avec un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie » ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
[…] 4- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-309 du même code : « Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, […]
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En conséquence, ils doivent garantir aux patients accueillis la continuité des soins conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique. Cette obligation est rappelée à l'article D. 6124-309 du même code et figure clairement dans la circulaire no DGOS/R4/2013/398du 4 décembre 2013 relative au développement et au positionnement de l'hospitalisation à domicile.
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