Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
Article D6124-309 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1
I.-Tout établissement d'hospitalisation à domicile est tenu d'assurer, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les jours fériés, la continuité des soins aux patients accueillis.
Il garantit aux patients qu'il prend en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine, de chirurgie et d'obstétrique.
Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines précitées, il conclut une convention avec un établissement de santé doté de telles disciplines.
L'établissement d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et les personnels mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article D. 6124-308.
II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile, un conseil téléphonique ou une télé-prescription, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, le médecin coordonnateur peut intervenir en ses lieu et place, y compris en matière de prescription, et le tient informé.
III.-En considération de la nature et du volume de son activité ainsi que de son projet médical, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose au directeur général de l'agence régionale de santé une organisation adaptée de la continuité des soins. Cette organisation prévoit au minimum, à tout moment, une capacité d'intervention infirmière à domicile et la possibilité de recours à un avis médical, en interne ou en externe, pour l'ensemble des patients pris en charge par l'établissement. Lorsqu'une coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires est envisagée, elle fait l'objet d'une procédure formalisée.
Tout projet de changement concernant l'organisation définie à l'alinéa précédent est transmis au directeur de l'agence régionale de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 4- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-309 du même code : « Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, […]
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[…] rejeté sa demande, au motif suivant : « Considérant que le projet n'est pas compatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire d'Auvergne qui préconise la création d'antennes de structures déjà existantes préférables à des créations ex nihilo en raison des capacités réduites de structures fonctionnant actuellement ; / Considérant que le projet ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues par l'article D. 6124-309 du code de la santé publique en ce qu'il ne comporte pas de convention avec un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
[…] de prévoir que les structures d'hospitalisation à domicile doivent être adossées à un établissement de santé afin d'assurer la meilleure prise en charge du patient, conformément aux orientations de la circulaire ministérielle du 1 er décembre 2006 relative à l'hospitalisation à domicile ; que la société requérante ne relève d'aucun établissement et n'a signé aucune convention avec un établissement de santé ; qu'aucun élément ne permet de regarder satisfaite la condition posée par l'article D.6124-309 du code de la santé publique ; que la société requérante ne satisfait pas non plus aux conditions de l'article D.6124-308 du même code ;
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En conséquence, ils doivent garantir aux patients accueillis la continuité des soins conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique. Cette obligation est rappelée à l'article D. 6124-309 du même code et figure clairement dans la circulaire no DGOS/R4/2013/398du 4 décembre 2013 relative au développement et au positionnement de l'hospitalisation à domicile.
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